Bonjour,
L’article que je rappelle ci-dessous commet, à mon avis, une erreur de droit qui ne fait que confirmer celle qu’a commise le tribunal de Lille. En effet, tel que Serge Plénier analyse le dispositif de l’arrêt (je n’ai pas pu consulter le texte intégral de ce dernier), sans approuver en fait la décision, il approuve en droit le motif d’annulation fondé sur le mensonge de la mariée sur sa virginité. Or l’article 180 C.C. n’admet comme vices de consentement capables de faire annuler un mariage que la violence et l’erreur sur la personne. Il ne faiit pas mention du dol ou tromperie, qui en droit commun est un vice de consentement qui peut entrainer l’annulation d’un contrat (art 1109 et 1113 C.C.) ; ce silence est intentionnel, et ne fait que reprendre la maxime de l’ancien droit « En mariage il trompe qui peut ». La seule erreur admise comme cause d’annulation est l’erreur dans la personne, c’est à dire une erreur sur l’identité physique ou civile (par exemple le conjoint s’est présenté avec de faux papiers) de la personne. Une erreur sur une qualité substantielle de la personne (telle que par exemple pourrait être la virginité de la mariée pour un musulman traditionnel) ne suffit pas pour permettre l’annulation ; après avoir été discutée, cette interprétation de l’art.180 a été solennellement confirmée par l’arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation du 24 avril 1862, et a donc pratiquement force de loi.. On ne peut donc pas dire que le TGI de Lille « a rendu une décision conforme à la loi, et plus précisément à l’article 180 du Code civil qui mentionne l’erreur sur la personnalité du conjoint comme motif d’annulation ». Une autre erreur de droit commise par le TGI est que la preuve de la non-virginité de la mariée a reposé, dans le cas particulier, sur l’aveu de celle-ci. Or l’état de la personne n’est pas disponible, et il ne peut il y avoir d’acquiescement, de renonciation ni de transaction dans ces matières.
Ce qu’il faut critiquer dans cette décision du TGI de Lille est, beaucoup plus généralement que de « renforcer une certaine position communautaire », la tendance actuelle des juges à s’ériger en législateurs et, à l’image des juges anglo-saxons et surtout américains, de dire le droit selon leur propre conception du juste et de l’injuste, ce qui transforme en loterie le parcours judiciaire. L’ »européanisation » y est peut-être pour quelque chose dans le cas particulier : le code civil allemand (art.1333) autorise en effet l’annulation du mariage quand l’erreur porte sur une qualité personnelle telle que l’autre époux n’aurait pas contracté mariage s’il avait connu l’état des choses. Mais Lille n’est pas en Allemagne, que je sache – en attendant que la Cour de Luxembourg ne décide autrement.
Cordialement,
Pr. Jean-François Foncin