La double sentence conforme. Fin prochaine d’une procédure multiséculaire ? - France Catholique
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La double sentence conforme. Fin prochaine d’une procédure multiséculaire ?

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Parmi les nombreuses pistes de réforme évoquées lors de la IIIe Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques (2014), figure un point de procédure assez méconnu et qui peut sembler anodin, la double sentence conforme.

Par cette expression, on désigne le fait qu’un jugement ecclésiastique rendu par un tribunal de première instance ne soit exécutoire qu’après avoir été confirmé par un tribunal de seconde instance- 1 . Il faut donc, dans une même cause opposant les mêmes parties, deux décisions qui aillent dans le même sens. Il n’y a pas vraiment d’équivalent profane d’un tel système. Le système de l’appel, que l’on peut interjeter conte une décision rendue par un tribunal du premier degré, débouche sur un arrêt, qui, comme son nom l’indique, met fin au différend entre les parties, et leur interdit de requérir la justice à nouveau sur ce litige (à moins d’un pourvoi en cassation, qui est un recours extraordinaire ne s’intéressant pas aux faits, seulement au respect du droit).

Le droit canonique est plus soucieux des parties puisqu’il exige non seulement un double degré de juridiction, c’est-à-dire un double examen de l’affaire par deux tribunaux différents, mais encore une double décision conforme, afin de donner à cette décision l’autorité de la chose jugée2. Si la décision de deuxième instance est contradictoire de celle de première instance, il faut alors procéder à un troisième examen de la cause, qui sera dirimant.

Cette règle procédurale, servant de garantie aux justiciables, est applicable aux causes matrimoniales introduites devant les officialités. Actuellement, elle est décriée comme source d’inconvénients multiples : lenteur de la prise de décision ; coûts supplémentaires induits par l’appel automatique ; inutilité pratique. De ce fait, elle a pris place dans le questionnaire envoyé aux Églises particulières, et annexé au document préparatoire Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation, sous cette forme : « La simplification de la pratique canonique pour la reconnaissance de la déclaration de nullité du lien matrimonial pourrait-elle offrir une réelle contribution positive à la solution des problèmes des personnes concernées ?

Si oui, sous quelles formes ? » (q. 4, f).

La question a été logiquement soulevée lors du synode, et la Relatio synodi (18 octobre 2014) s’en fait le témoin : « Un grand nombre de Pères a souligné la nécessité de rendre plus accessibles et souples, et si possible entièrement gratuites, les procédures en vue de la reconnaissance des cas de nullité. Parmi les propositions, ont été indiqués : l’abolition de la nécessité de la double sentence conforme […] » (§ 48). Le § 49 parle encore d’un « allègement de la procédure, requis par beaucoup ».

Les lineamenta pour la XIVe Assemblée Générale Ordinaire- 3 reprennent ce texte, et l’intègrent dans les Questions pour la réception et l’approfondissement de la Relatio Synodi : « Comment rendre plus accessibles et souples, si possible gratuites, les procédures de reconnaissance des cas de nullité ? » (q. 37).

Enfin, l’Instrumentum laboris présenté le 23 juin 2015 se fait l’écho de cette velléité : « Au sujet de la double sentence conforme, il existe un large consensus tendant à s’en affranchir, restant sauve la possibilité de faire appel, ouverte au Défenseur du lien ou à l’une des parties » (§ 115). D’après une source romaine concernée, le Saint-Père a déjà composé une commission qui travaille à réformer ce point, sans en référer ni aux Facultés de droit canonique, ni aux officialités.

Ces questions de procédure ont été médiatiquement portées sur le devant de la scène, car remuées par le « clan Kasper », auquel le « clan Burke » a réagi aussitôt en prenant la défense de cette règle- 4. Le § 48 de la Relatio synodi reconnaît ainsi que « certains Pères se disent toutefois contraires à ces propositions, car elles ne garantiraient pas un jugement fiable ». Ces débats avaient commencé par voie écrite, dès avant le synode, par la publication de l’ouvrage du cardinal W. Kasper, Das Evangelium von der Familie (Firbourg-en-Brisgau, 2014), immédiatement traduit en anglais (The Gospel of the Family, Mahwah, 2014) et en français (L’Evangile de la Famille, Paris, 96 p.)5. La principale réaction est due à cinq cardinaux (Brandmüller, Müller, Caffara, De Paolis et Burke), qui la publièrent dans le recueil Demeurer dans la vérité du Christ 6.

Dans ce recueil, figure un article de celui qui était alors le préfet du Tribunal de la Signature Apostolique, le cardinal R. Burke, intitulé « Le procès canonique en nullité de mariage : une recherche de la vérité » 7. L’éminent canoniste y écrit : « Face aux tribunaux matrimoniaux qui déclaraient facilement la nullité, Benoît XIV, par la Constitution apostolique Dei miseratione du 3 novembre 1741, réforma la procédure. L’accent de la réforme pontificale était mis sur la figure d’un nouveau membre du tribunal ecclésiastique, le Défenseur du lien […], et sur la condition de deux sentences conformes déclarant la nullité du mariage avant que l’on puisse contracter une nouvelle union » 8.

Il nous semble que cette prise de position, motivée par l’angoisse de voir disparaître une règle procédurale certes contraignante mais favorable aux parties, mérite quelques éclaircissements. En substance, pour le cardinal américain, la règle devrait demeurer telle quelle de par son ancienneté éprouvée, remontant au glorieux pontificat de Benoît XIV (1740-1758). Pour ses opposants, cette règle devrait être abolie parce que surannée, vieille de plus de deux siècles, et ne correspondant plus aux attentes des chrétiens d’aujourd’hui. Nous nous permettons de nous inscrire en faux contre cette lecture (sinon autorisée, du moins admise de part et d’autre) d’une naissance de cette technique procédurale au XVIIIe siècle. Il nous faut ici invoquer l’histoire du droit canonique (I), au service du véritable intérêt que présente cette procédure (II).

I. Aperçus historiques sur la double sentence conforme

Le droit romain ne connaissait pas le principe de la conformité des sentences comme fondement de la chose jugée. Le droit ancien, sous le régime de la procédure ordinaire (ordo judiciorum privatorum), identifiait la sentence et la chose jugée. Avec l’introduction de la procédure extraordinaire, et de l’appel, il attribuait force de chose jugée, selon les cas, à la péremption de l’action judicati, ou à l’exception rei judicatae que le gagnant pouvait soulever contre une nouvelle demande. Au VIe siècle, avec Justinien, le droit romain interdit à chaque partie d’appeler plus de deux fois de la sentence, principe qui passera dans le droit canonique.

Le Décret de Gratien, v. 1140, adopte ces conceptions procédurales, mais y ajoute un supplément d’âme qui est l’origine lointaine de la double sentence conforme. Le principe supérieur de la favor veritatis permet d’obtenir la résolution d’un jugement injuste mais devenu inattaquable – 9. Il en va ainsi à chaque fois qu’entre en jeu la valeur morale du periculum animae. De même, le ius novum, celui des décrétales pontificales des XIIe et XIIIe siècles, introduisit un concept clef, celui du transitum in rem judicatam. Une décision acquiert l’autorité de la chose jugée soit du fait de l’inefficacité du recours pendant la période appélatoire, soit de la consommation des voies d’appel. L’apport majeur de cette conception introduite par la décrétale Lator (X. 2, 27, 7) d’Alexandre III est d’évincer l’autorité de la chose jugée pour les causes matrimoniales, en tant que cause spirituelle, d’où plus grande attention à la pureté du jugement. Néanmoins, une décrétale de Clément III, Consanguinei (X. 2, 27, 11), refuse qu’une sentence « raisonnablement promulguée » soit remise en question, « à moins qu’il ne soit prouvé légitimement le contraire ». Il s’agissait d’établir une présomption de rationabilité.

Une autre décrétale, adoptée lors du concile de Vienne de 1312 par Clément V, Ut calmuniis, (Clem. 2, 11, 1) va régler ces questions d’autorité de la chose jugée. Elle ne définit pas le principe de la double sentence conforme, mais en reprenant la règle qui interdit le troisième appel dans une même cause, elle va en poser la base légale. Ce texte évoquait le cas de celui contre qui avaient déjà été rendues trois sentences définitives (soit une décision contre laquelle la partie succombante a appelé deux fois). Dès lors, la conformité des dispositifs des trois sentences est invoquée comme motif de solution définitive des prétentions combattues. Sans en faire l’objet principal de son texte, Clément V a introduit le concept de conformité des sentences. Les décrétalistes vont attribuer une importance de plus en plus grande à cette conformitas sententiarum, jusqu’à en faire une condition de validité des sentences judiciaires.

En matière matrimoniale, pour éviter tout scandale et toute deceptio Ecclesiae, deux voies sont ouvertes pour attaquer un mariage : la denuntiatio ou l’accusatio nullitatis. Pour éviter les fraudes, le grand canoniste Hostiensis avait proposé qu’on invitât un parent ou même un étranger de bonne volonté à se porter défenseur du mariage, defensor matrimonii, quand les époux renonçaient à se défendre contre l’accusatioN 10. Une partie de la doctrine, pour éviter les inconvénients de l’absence de chose jugée, considérait qu’une décision devenait irréformable après trois sentences conformes. Tel était par exemple l’avis de Tancrède, vers 1230, qui ne fut pas suivi.

Le Panormitain, au début du XVe siècle, envisage une autre voie. Il accepte, en un sens, que l’on puisse parler de chose jugée après une double sentence conforme: « secundum unum intellectum sententia in causa matrimonii transit un rem judicatam cum est confirmata per duas sententias » 11. Mais il le fait au regard du principe interdisant un troisième appel. Dans ce cas, bien qu’on ne puisse plus proposer l’erreur par voie d’appel (ou qu’on ait laissé passé le délai), il faut agir par une nouvelle instance au principal. Ainsi, ce grand canoniste a préfiguré ce que serait le droit positif encore aujourd’hui.

Le principe de la double sentence conforme est, entre autres exemples, affirmé dans une décision du 11 janvier 1700, coram Scotto, dont l’argumentum est ainsi rédigé : « La conformité des sentences résulte de ce que le juge de seconde instance confirme la sentence du juge de première instance, et cela a aussi lieu lorsque le juge de seconde instance a jugé super reservatis de la première instance, surtout s’il s’est prononcé par chapitre séparé » 12..

La double sentence conforme s’est même un temps muée en triple sentence conforme, devant la Rote espagnole, depuis sa création en 1771. Elle appliquait par privilège, le principe général de la triplex sententia conformis à la matière matrimoniale1 13. De plus, trois sentences sont dites conformes et définitives quand bien même l’une d’entre elles serait rendue par contumace.

Finalement, ce qu’a fait Benoît XIV n’est pas tant une création qu’une adaptation. La conformitas sententiarum est un vieux principe canonique qui, à partir de 1741, a été considéré comme l’unique voie pour valider le jugement rendu en matière matrimoniale. Auparavant, ce jugement déclaratif de nullité connaissait diverses modalités le rendant définitif. Après 1741, il n’y a plus que la double sentence conforme (mêmes acteurs, même mariage et même titre de nullité) qui puisse valoir autorité de quasi-chose jugée (quasi res judicata, expression utilisée par la Rote romaine14)- 14.

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II. Plaidoyer pour la double sentence conforme

Pour mieux mesurer le risque d’un abandon de la double sentence conforme, il faut avoir à l’esprit que le droit canonique, avant la codification de 1917, admettait presque entièrement le principe de la triple sentence conforme- 15.

Ainsi, en moins d’un siècle, on passerait d’un système rigide nécessitant trois jugements semblables à un système laxiste fondé sur une sentence unique. Les possibilités d’appel évoquées dans l’instrumentum laboris ne sont pas des garanties suffisantes. Elles ne restent ouvertes qu’au défenseur du lien et à la partie succombante. En raison de l’absence de tout habitus procédurier au sein de l’Eglise, il n’est pas dit que le défendeur, dont le mariage est reconnu nul, ait l’envie ou la volonté de relancer la « machine judiciaire ». Quant au défenseur du lien, son pragmatisme empirique (c’est un ancien défenseur du lien qui s’exprime ici) lui enseignera rapidement la vacuité presque totale de son geste d’appel. En l’état actuel des choses, les sentences d’appel sont confirmatives de première instance dans des proportions inconnues de tout autre système juridique (selon les officialités, on approche de 90 à 95%). Il est donc tout à fait ubuesque de croire que la possibilité de faire appel, même pro consientia sua, soit suivie d’effets.

Le principe de l’autorité de la chose jugée, nécessité sociale par excellence, s’attache à des conditions externes qui montrent bien son importance. Pour qu’il ne soit plus possible de faire appel d’une décision, le code (can. 1641) détaille les quatre cas classiques du droit canonique : une double sentence conforme ; une désertion d’instance ; une péremption d’instance ; une sentence insusceptible d’appel.

Les deux sentences doivent être conformes quant à la même question (prétention du demandeur) et aux mêmes griefs (motifs juridiques). De sorte que, si deux sentences sont convergentes sur un point mais divergentes sur un autre, seul le premier obtient force de chose jugée 16. Ainsi, la possibilité pour les juges de se tromper est réduite à sa plus faible expression, ce qui ne serait pas le cas avec un système à instance unique.

Ce débat, en réalité, n’est pas nouveau. Déjà Pie XII, en 1942, devait rappeler les principes fondamentaux guidant l’action des juges ecclésiastiques, dont celui de la certitude morale, « nécessaire et suffisante pour prononcer une sentence »- 17. Les attaques allaient surgir plus directement. En 1964, un théoricien du droit italien, Enrico Paleari, a entrepris une critique de ce principe pour un motif d’analyse conceptuelle : la sentence de nullité étant déclarative, et non pas constitutive, elle n’aurait pour lui nul besoin d’être réitérée- 18.

L’Association Canonistique Italienne a abordé ce sujet d’un possible aggiornamento de cette procédure en 1997 puis en 2003. Enfin, en l’an 2000, le P. Moneta demandait dans une des principales revues ecclésiastiques italiennes l’abolition de ce principe 19. Mais les voix les plus autorisées se sont alors exprimées en faveur d’une « confirmation du principe de l’institution de la double [sentence] conforme », à travers celle du cardinal Pompedda, ancien préfet de la Signature Apostolique et ponent de la Rote romaine2 20.

Le même éminent canoniste jugeait désastreuse une expérience ecclésiastique de suspension du principe de la double sentence conforme, qui a montré « l’abus d’une exception transformée en règle »-21. De 1971 à 1983, les American Procedural Norms accordées par le Saint-Siège à la Conférence des évêques des Etats-Unis, ont permis aux officialités de dispenser de cette règle, dans des cas exceptionnels. L’exception s’est généralisée, et le traitement des causes matrimoniales a été si largement négligent et la procédure de nullité tellement facilitée que cela a été perçu comme un « divorce catholique ». Comme l’affirme le Cardinal Burke, « bien que la promulgation du Code de droit canonique en 1983 ait mis un terme à cette situation extraordinaire, la piètre qualité de bien des sentences de première instance examinée par la Signature [Apostolique], ainsi que le manque évident de toute révision sérieuse par certains tribunaux d’appel, ont montré le grave dommage porté au procès de déclaration de nullité de mariage par l’omission effective de la deuxième instance » 22.

La raison d’être de la double sentence conforme n’est pas de faire durer la chicane ou d’encombrer les tribunaux. Elle est de servir la vérité du mariage catholique. Or la complexité des vies humaines ne se dévoile qu’à travers un examen minutieux, patient et renouvelé. Cette part essentielle des causes de nullité n’est pas servie convenablement sans la barrière protectrice de la double sentence conforme, qui puise ses origines dans l’âge d’or du droit canonique médiéval, et a reçu son visage actuel du temps de Benoît XIV.

L’expérience a montré que la simplification excessive de la procédure n’aboutit pas à un tel résultat. Puisse l’avenir ne pas répéter les erreurs du passé.

  1. Cf. can. 1641 : « Sous réserve des dispositions du can. 1643, une chose est tenue pour jugée. 1° Si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande […] ».
  2. C’est une facilité de langage de notre part que d’évoquer la chose jugée en matière matrimoniale, car le can. 1643 dispose formellement : « Ne passent jamais à l’état de chose jugée les causes concernant l’état des personnes, y compris les causes de séparation des époux ». C’est ce que résume l’instruction Dignitas conubii (25 janvier 2005) en son art. 289, § 1 : « Les causes de nullité de mariage ne passent jamais à l’état de chose jugée ». Cela s’explique aisément : « l’application d’une sentence erronée peut avoir pour effet de maintenir les âmes en état de péché mortel » (R. Naz, La procédure des actions en nullité de mariage, d’après l’ « instructio » de la S. Congrégation des sacrements du 15 août 1936, Paris, 1938, p. 119).Mais, en vertu du principe de la double sentence conforme, les effets juridiques sont quasi identiques. En l’occurrence, une partie libérée après une double sentence canonique reconnaissant la nullité du lien matrimonial peut passer à de nouvelles noces. Un pourvoi est toujours possible, à la condition d’apporter des éléments nouveaux ou sérieux, can. 1644, § 1. Sur ce point, le Code de droit canonique de 1917 était plus strict, exigeant le cumul de qualité des arguments, à la fois nouveaux et graves (can. 1903).
  3. Qui se tiendra du 4 au 25 octobre 2015 sur le thème La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain.
  4. Nous préférons parler de « clans » pour désigner ces affinités circonstancielles réunies autour de ces deux cardinaux, ne répondant pas aux critères plus simples de « progressistes » et « traditionalistes ».
  5. Cet opuscule est la version remaniée et augmentée, et finalement publiée du discours d’ouverture du consistoire des 20 et 21 février 2014, préparant notamment le synode sur la famille.
  6. Textes rassemblés par le P. Robert Dodaro o.s.a., Artège éditions, Perpignan, 2015, 312 p.
  7. Cal Raymond L. Burke, « Le procès canonique en nullité de mariage : une recherche de la vérité », Demeurer dans la vérité du Christ, Paris, Artège, 2014, p. 207-234.
  8. Iibid., p. 222.
  9. Sur ces questions, il n’y a aucun ouvrage en français. Il faut se reporter à la thèse de J.-L. Lopez Zubillaga, La doble decision conforme en el proceso canonico, Bibliotheca Salmanticensis, Estudios 251, Salamanque, 2003, 408 p.
  10. A. Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, Paris, 1891, p. 421.
  11. Glose sur Fraternitatis (X. 4, 15, 6), citée par A. Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1, Paris, 1891, p. 417.
  12. Sacrae Rotae Romanae Decisiones nuperrimae nunc primum collectae, Rome, 1757, t. 6, décision 219, p. 391
  13. P. Cantero, La Rota Española, Madrid, 1946, p. 147, cité par T. Pieronek, « Le principe de la double sentence coonforme dans la législation et la jurisprudence ecclésiastique modernes concernant les causes matrimoniales », Ephemerides iuris canonici, 23 (1977), p. 243, n. 1
  14. Cf. F. Della Rocca, Appunti sul processo canonico, Milan, 1960, p. 136, cité par Pieronek, id., p. 242, n. 16.
  15. T. Pieronek, id., p. 240.
  16. Doctrine traditionnelle, rappelée par les anciennes normes de la Rote (AAS, 1934, p. 486), art. 161 : « Si sententia plura capita seu dubia complectatur, et quoad nonulla sit confirmatoria, quoad alia sit revocatoria, appellatio non conceditur pro ea parte, quae jam fuerit duabus conformibus sententiis judicata, nisi una pars cum alia sit connexa eique accessoria », cité par R. Naz, v° « Chose jugée (autorité de la) », DDC, Paris, t. 3, 1942, col. 697.
  17. Pie XII, « Allocution au Tribunal de la Rote romaine, 1er octobre 1942 », Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, Saint-Maurice, 1962, p. 249.
  18. E. Paleari, Il principio della doppia sentenza conforme nel processo canonico di stato, Milan, 1964.
  19. P. Moneta, « Il riesame obbligatorio delle sentenze di nullità di matrimonio. Una regola da abolire », Il diritto ecclesiastico, CXI, 2000-1, p. 1069-1071.
  20. M.-Fr. Pompedda, « Verità e giustizia nella doppia sentenza conforme », La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive, Studi Giuridici LX, Libreria Editrice Vaticana, 2003, p. 16.
  21. M.-Fr. Pompedda, id., p. 11.
  22. R. L. Burke, « Le procès canonique en nullité de mariage : une recherche de la vérité », Demeurer dans la vérité du Christ, Paris, Artège, 2014, p. 232.