EN MATIERE D'APPARITIONS ET REVELATIONS PRESUMEES - France Catholique
Edit Template
Marie dans le plan de Dieu
Edit Template

EN MATIERE D’APPARITIONS ET REVELATIONS PRESUMEES

Copier le lien

Cité du Vatican, 29 mai 2012 (VIS). Aujourd’hui, la Congrégation pour la doctrine de la foi a publié « les normes procédurales en matière d’apparitions et révélations présumées », document approuvé en 1978 par Paul VI et adressé à l’épiscopat mondial. Elles n’avaient pas été publiées car la matière regarde principalement les évêques. Depuis, des extraits en ont été publiés dans divers ouvrages, sans l’autorisation du dicastère. Il a donc semblé opportun de rendre public le texte complet. Voici quelques passages de la note de présentation du Cardinal William Joseph Levada, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi:

« L’actualité de la problématique des expériences liées aux phénomènes surnaturels dans la vie et la mission de l’Eglise a aussi été abordée récemment par les évêques réunis pour la XII Assemblée ordinaire du Synode des évêques sur la Parole de Dieu, en octobre 2008. Leur préoccupation pastorale a été recueillie par le Saint-Père…dans un passage important de l’Exhortation post-synodale Verbum Domini. Il est opportun de rappeler cet enseignement du Pape… Comme l’ont rappelé les Pères durant ce synode, la spécificité du Christianisme se manifeste dans l’événement Jésus-Christ, sommet de la Révélation ». Il est, comme le dit Jean, celui qui nous a révélé Dieu, « la Parole unique et définitive donnée à l’humanité ». L’assemblée synodale « a recommandé d’aider les fidèles à bien distinguer la Parole de Dieu des révélations privées (Proposition 47), dont le rôle n’est pas de compléter la Révélation définitive du Christ, mais d’aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l’histoire (Catéchisme de l’Eglise catholique, 67). La valeur des révélations privées est foncièrement diverse de l’unique révélation publique: Celle-ci exige notre foi… En elle, Dieu lui-même nous parle ».

Le critère pour établir la vérité d’une révélation privée est son orientation vers le Christ lui-même. Si celle-ci nous éloigne de lui, elle ne vient certainement pas de l’Esprit Saint, qui nous conduit à l’Evangile et non hors de lui. La révélation privée est une aide pour la foi si elle se montre crédible. Elle l’est précisément que si elle renvoie à l’unique révélation publique. C’est pourquoi l’approbation ecclésiastique d’une révélation privée indique essentiellement que le message s’y rapportant ne contient rien qui s’oppose à la foi et aux bonnes mœurs. Il est alors permis de le rendre public, et les fidèles sont autorisés à y adhérer de manière prudente. Une révélation privée peut introduire de nouvelles expressions, faire émerger de nouvelles formes de piété ou en approfondir d’anciennes. Elle peut avoir un certain caractère prophétique, et elle peut être une aide valable pour comprendre et pour mieux vivre l’Evangile. Elle ne doit donc pas être négligée. C’est une aide, qui nous est offerte, mais il n’est pas obligatoire de s’en servir… Cette Congrégation espère vivement que la publication officielle de ces normes procédurales…pourra aider les pasteurs de l’Eglise dans la tâche exigeante de discernement des apparitions, des révélations, des messages et des locutions présumés ou, plus généralement, des phénomènes extraordinaires ou d’origine surnaturelle », elle aussi présumée.

NORMES PROCEDURALES

Cité du Vatican, 29 mai 2012 (VIS). Voici les passages principaux du document intitulé « Normes procédurales en matière d’apparitions et révélations présumées » (1978), alors adressé à l’épiscopat mondial, et publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi:

« Origine et caractère de ces normes:

Aujourd’hui plus qu’autrefois, la nouvelle d’apparitions se répand rapidement parmi les fidèles grâce aux médias. De plus, la facilité des déplacements favorise la fréquence des pèlerinages. Aussi l’Autorité ecclésiastique doit-elle sans tarder se prononcer en la matière. D’autre part, la mentalité contemporaine, ainsi que les exigences de la science et de l’investigation critique, rendent plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec la rapidité nécessaire aux jugements qui concluaient jadis les enquêtes en la matière par le Constat de Supernaturalitate ou le Non Constat de Supernaturalitate… Pour parvenir à une plus grande certitude sur une apparition ou révélation présumée, il reviendra à l’autorité ecclésiastique de juger d’abord du fait selon des critères positifs et négatifs. Ensuite, si cet examen aboutit à une conclusion favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte ou de dévotion, tout en les observant avec la plus grande prudence. Enfin, à la lumière du temps et de l’expérience, et en particulier selon l’abondance des fruits spirituels procurés par la nouvelle dévotion, porter, le cas échéant, un jugement sur l’authenticité et le caractère surnaturel ».

Critères de jugement, pour le moins de sa probabilité, du caractère des apparitions ou révélations présumées.

Les critères positifs sont :

– La certitude morale ou, du moins, la grande probabilité, acquise au terme d’une enquête sérieuse sur le fait en question.

– Les circonstances particulières relatives à l’existence et à la nature du fait sont les qualités personnelles du ou des sujets en cause (équilibre psychique, honnêteté et rectitude morale, sincérité et docilité envers l’autorité ecclésiastique, aptitude à revenir au régime normal d’une vie de foi).

Quant à la révélation, elle doit être exempte d’erreur doctrinale théologique et spirituelle ».

Le fait doit développer « une saine dévotion, ainsi que des fruits spirituels abondants et constants (esprit d’oraison, conversions, témoignages de charité).

Critères négatifs.

Les critères négatifs sont :

– L’erreur manifeste sur le fait, des erreurs doctrinales attribuées à Dieu lui-même, à la bienheureuse Vierge Marie ou à un saint dans leurs manifestations, compte tenu toutefois de la possibilité que le sujet ait ajouté, même inconsciemment, des éléments purement humains, voire quelque erreur d’ordre naturel, à une révélation vraiment surnaturelle.

Une évidente recherche de lucre étroitement liée au fait lui-même.

Des actes gravement immoraux accomplis au moment ou à l’occasion du fait lui-même, par le sujet et par ses accompagnateurs.

Des maladies psychiques ou une tendance psychopathique du sujet, ayant exercé sur le fait présumé surnaturel une influence certaine, comme une psychose ou une hystérie collective.

Il faut noter que ces critères, positifs ou négatifs, sont indicatifs, et non limitatifs, et doivent être pris ensemble ou selon leur complémentarité.

Comportement de l’autorité ecclésiastique compétente:

Si, à l’occasion du fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée de la part des fidèles, l’autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s’informer sans retard et d’être particulièrement vigilante.

Si des fidèles en font la demande légitime (c’est-à-dire en communion avec les pasteurs et sans être poussés par un esprit sectaire), l’autorité ecclésiastique peut intervenir, pour autoriser et promouvoir certaines formes de culte et de dévotion, à condition que rien ne les empêche au regard des critères précisés ci-dessus. On veillera néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d’agir pour une approbation par l’Eglise du caractère surnaturel du fait.

En raison de sa charge doctrinale et pastorale, l’autorité compétente peut intervenir de son propre chef et doit même le faire dans les circonstances graves, par exemple pour corriger ou prévenir des abus dans l’exercice du culte ou de la dévotion, condamner des doctrines erronées ou éviter les dangers d’un mysticisme faux ou inconvenant.

Dans les cas douteux, qui ne portent pas atteinte au bien de l’Eglise, l’Autorité ecclésiastique compétente s’abstiendra de tout jugement et de toute action directe (car il peut arriver qu’avec le temps l’événement qualifié de surnaturel tombe dans l’oubli). Elle restera vigilante et prête à intervenir avec célérité et prudence, si c’est nécessaire.

Autorité compétente:

La première autorité ecclésiastique compétente pour intervenir est l’ordinaire du lieu, qui a le devoir d’être vigilant. La conférence épiscopale régionale ou nationale peut intervenir dans un deuxième temps, si l’évêque local, après avoir épuisé sa compétence, recourt à elle pour juger plus sûrement du cas, ou bien si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale. Dans ce cas ce sera toujours avec le consentement préalable de l’ordinaire. Enfin, le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l’évêque directement, soit à celle d’un groupe qualifié de fidèles, voire même en vertu du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife.

Intervention de la Congrégation:

L’intervention de la Congrégation pour la doctrine de la foi peut être demandée par l’ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le recours à ce dicastère soit motivé par des raisons suspectes (comme la volonté de forcer l’évêque à modifier ses décisions légitimes ou d’appuyer un groupe sectaire).

Il appartient aussi à cette congrégation d’intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque l’affaire affecte une large portion de l’Eglise. Mais l’ordinaire sera toujours consulté, ainsi que, le cas échéant, la conférence épiscopale.

La congrégation pourra apprécier la manière d’agir de l’évêque et de l’approuver ou, dans la mesure du possible et du convenable, de faire procéder, soit par elle-même, soit par une commission spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui qu’aura réalisé l’ordinaire du lieu ».