Droit à l’objection de conscience : l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe remet en cause la liberté de conscience des prestataires de soins de santé - France Catholique
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Droit à l’objection de conscience : l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe remet en cause la liberté de conscience des prestataires de soins de santé

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Un projet de résolution et de recommandation, intitulé « Accès des femmes à des soins médicaux légaux : le problème du recours non réglementé à l’objection de conscience » sera débattu et voté le 7 Octobre 2010 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, à Strasbourg.

Ce texte invite notamment les Etats européens à « obliger le prestataire de soins de santé à fournir le traitement désiré auquel le patient a légalement le droit, malgré son objection de conscience ». Il porte principalement sur « le domaine de la santé reproductive » des femmes, c’est-à-dire sur l’avortement, mais aussi sur d’autres pratiques telles que la procréation médicalement assistée (PMA) ou la stérilisation à visée contraceptive. Le rapport explicatif mentionne également l’eutanasie active.

Le rapport invite l’Assemblée parlementaire à être profondément préoccupée par la difficulté croissante qu’auraient les femmes à accéder à des « services de santé reproductive » en raison du nombre croissant d’objecteurs de conscience au sein des professions médicales. Par suite, le texte invite les Etats membres à « établir un équilibre entre l’objection de conscience d’un individu qui refuse d’accomplir un acte médical donné, d’une part, la responsabilité professionnelle et le droit de chaque patient à recevoir un traitement légal dans un délai approprié, d’autre part. »

A cette fin, le rapport propose notamment d’ « obliger le prestataire de soins de santé à administrer au patient le traitement qu’il souhaite et qu’il a légalement le droit de recevoir, malgré son objection de conscience en cas d’urgence (et notamment lorsque la santé ou la vie du patient est menacée), ou lorsqu’il n’est pas possible de diriger le patient vers un autre prestataire de soins de santé (en particulier en l’absence de praticien équivalent à une distance raisonnable)». Cette obligation de pratiquer l’avortement contre sa propre conscience est exorbitante ; elle est la négation même du droit fondamental garantissant la liberté de conscience.

En outre, le rapport de Mme Cafferty se propose de limiter le droit à l’objection de conscience aux seuls « prestataires de soins de santé directement concernés par la procédure médicale en question ». Cela revient à dire que tous le reste du personnel médical comme les infirmières, les sages femmes, les anesthésistes et leurs aides médicales ne pourrait en aucun cas user du droit à l’objection de conscience. Seuls ceux qui effectuent directement l’acte (abortif, euthanasique…), de leurs propres mains pourraient, éventuellement, dans certains cas objecter.

En outre, les prestataires de soins de santé seraient tenus de participer indirectement, à l’exécution « de l’acte de soin ». Comme l’indique clairement le texte du Conseil de l’Europe, en toutes circonstances « les prestataires de soins de santé » sont obligés de « fournir des informations aux patients sur toutes les options de traitements possibles, […] envoyer le patient chez un autre prestataire de soins santé le cas échéant » qui effectuera l’acte, et enfin de « s’assurer que le patient bénéficie d’un traitement approprié dispensé par le prestataire de soins de santé à qui il (elle) a été adressé(e) ». Cela revient à créer une obligation de participation indirecte à l’exécution d’actes, engageant la responsabilité morale et professionnelle des prestataires de soins de santé.

L’objection de conscience est un symbole de la liberté. C’est un témoignage de la primauté de la conscience droite et éclairée sur les lois positives injustes.

En fait, l’un des les objectifs du texte McCafferty est de transformer le «droit» de l’objection de conscience tel qu’il est énoncé par des clauses de «conscience» en une «exception» à la règle générale, obligeant les prestataires de soins à fournir le « service de santé reproductive » demandé par l’individu. L’objectif est non seulement pratique, mais aussi profondément symbolique: le « droit à l’avortement » devient la règle et l’objection de conscience l’exception. Le fait que presque toutes les législations relatives à l’avortement et la stérilisation contiennent une clause de conscience est une reconnaissance explicite de l’immoralité de ces pratiques, et de l’absence d’un droit individuel d’avoir accès à de telles pratiques. Réduire le droit fondamental de l’objection morale à une simple «exception», reviendrait dans une certaine mesure à inverser le rapport morale entre l’avortement et l’objection de conscience. C’est l’objection de conscience qui devient en quelque sorte immorale, car contraire au droit à l’avortement.

Cela explique pourquoi le rapport McCafferty indique que « les objecteurs doivent prouver que leur objection se fonde sur leurs convictions religieuses ou leur conscience et que leur refus est de bonne foi ». La mauvaise foi des objecteurs de conscience est donc présumée. Dans le même sens, le rapport invite les Etats à « mettre en place un dispositif de supervision et de suivi de l’objection de conscience, associé à un mécanisme de recours effectif, afin d’assurer […] la possibilité de recevoir des traitements adéquats dans un délai approprié. »

L’ECLJ a rédigé un mémoire répondant point par point aux dispositions de ce projet.
Délégations nationales de l’APCE : http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_F.asp

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