Conseil de l’Europe : la pratique de sélection prénatale en fonction du sexe nécessite de restreindre l'accès à l’avortement - France Catholique
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Conseil de l’Europe : la pratique de sélection prénatale en fonction du sexe nécessite de restreindre l’accès à l’avortement

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Le 3 octobre 2011, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a adopté la Résolution 1829 (2011) et la Recommandation 1979 (2011) sur la « sélection prénatale en fonction du sexe ». Le projet de ces textes a été établi par Mme Stump, une socialiste suisse favorable en principe à l’avortement, sur une proposition de M. Luca Volontè, député italien président du Groupe PPE (centre droit). L’avortement est la méthode la plus courante de sélection prénatale. Dans les pays industrialisés, elle est aussi effectuée dans une faible mesure dans le cadre de la procréation médicalement assistée, au moyen du diagnostic préimplantatoire. Cette sélection vise principalement les filles. L’Assemblée s’inquiète de la montée de ce phénomène dans le monde, y compris en Europe, notamment en Albanie, en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, où le déséquilibre entre les naissances de garçons et de filles (sex-ratio) est comparable à celui de l’Inde : 112 garçon pour 100 filles, au lieu de 105 garçons pour 100 filles, qui est le ratio naturel. Cela résulte de la banalisation de l’avortement et de la facilité d’accès à la technologie de détermination du sexe avant la naissance. La question de l’avortement sélectif selon le sexe est particulièrement aiguë en Suède où elle n’est pas interdite et où l’avortement est autorisé jusqu’à la 18e semaine. Certaines femmes viennent de l’étranger pour avorter en raison du sexe de l’enfant. Des médecins ont saisi le Conseil national pour la santé (Socialstyrelsen). Celui-ci a répondu que de telles demandes ne pouvaient être rejetées et qu’il n’était pas possible de refuser un avortement à une femme jusqu’à la 18e semaine, même si le sexe de l’enfant était la cause de la demande. Ceci a rouvert le débat sur l’avortement en Suède. Des universitaires ont souligné que l’intérêt de la société n’était pas pris en compte par la loi actuelle. Avec ce texte, l’APCE se penche pour la première fois sur certains effets secondaires de la légalisation de l’avortement. Même si la sélection des enfantrs selon le sexe est théoriquement interdite, dans les faits, elle est très aisée1, car le sexe peut être connu durant la période où l’avortement est accessible sans aucune justification dans de nombreux pays. Comme l’auteur pro-avortement du rapport l’admet, « dans de nombreux pays du monde où l’avortement a été légalisé, ce droit est utilisé à mauvais escient, en conjonction avec l’identification prénatale du sexe, pour réduire les possibilités de naissances féminines ». L’Assemblée met les pays du Conseil de l’Europe en garde contre les conséquences sociales de ces déséquilibres démographiques qui sont susceptibles de provoquer une montée de la criminalité et de l’insécurité, notamment en relation avec la prostitution forcée, la traite à des fins de mariage ou d’exploitation sexuelle. Les Nations-Unies sont depuis longtemps conscientes du problème de l’avortement sélectif selon le sexe2, qui est féquente dans certains pays d’Asie, en particulier la Chine, l’Inde et la Corée où il est reconnue comme un grave problème. Cette pratique existe aussi en Europe. En Chine, d’ici 2020, il y aura entre 30 et 40 millions de jeunes hommes de plus que de jeunes femmes. Les conséquences de ce déséquilibre sont déjà visibles en Asie : nécessité de trouver une femme à l’étranger, mariages forcés, augmentation de la violence, enlèvements, viols, prostitution, traite des femmes et servitude. Une autre conséquence reconnue par le rapport de Mme Stump est l’augmentation du taux de suicide des femmes, en particulier à la suite d’un avortement. Cette résolution et recommandation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sont importants parce que, tout en abordant un des aspects les plus sinistres de l’avortement, ils montrent que, lorsque l’accès à l’avortement est légal, il doit être limité et conditionné afin de protéger, au moins, d’autres intérêts. L’accès à l’avortement ne saurait être considéré comme un « droit » ou une « liberté », mais seulement, tout au plus, comme une faculté strictement encadrée. Mme Stump reconait ainsi : “cependant, la sélection prénatale en fonction du sexe provoque un véritable dilemme pour ceux qui, comme moi, croient au droit à l’avortement libre : faut-il limiter ce droit, afin d’exclure la possibilité que des avortements soient exécutés dans un but de sélection du sexe, ou une telle limitation constiturait-elle une atteinte au droit des femmes d’avoir pleinement le contrôle de leur corps?” Dans sa Résolution et sa Recommandation, l’Assemblée parlementaire condamne expressément la pratique de la sélection prénatale selon le sexe, en ce qu’elle est contraire aux valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe telles que l’égalité et la dignité des êtres humains. Elle rappelle que la pression exercée sur les femmes afin de les forcer à avorter, en raison du sexe de l’enfant, constitue une forme de violence psychologique. L’assemblée rappelle également que la pratique des avortements forcés doit être criminalisée. Un effet important de cette résolution est de manifester que l’avortement ne peut jamais être autorisé sans restriction, il ne saurait constituer un « droit ». Aucun droit à l’avortement n’a jamais été reconnu en droit international. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé que la Convention ne garantit pas de droit à l’avortement3. Si un Etat décide, dans le cadre de sa marge d’appréciation, d’autoriser l’avortement, il lui faut établir un cadre juridique qui doit « présenter une certaine cohérence et permettre de prendre en compte les différents intérêts légitimes en jeu de manière adéquate et conformément aux obligations découlant de la Convention »4. La sélection prénatale en fonction du sexe est clairement contraire aux intérêts de la société et constitue une discrimination manifeste et une violence à l’égard des femmes, c’est pourquoi les Etats qui autorisent l’avortement ou la procréation médicalement assistée ont l’obligation d’encadrer strictement ces pratiques, notamment en interdisant la sélection prénatale en fonction du sexe. Même s’il n’y a pas de jurisprudence de la CEDH concernant spécifiquement la question de la sélection prénatale du sexe, il est raisonable d’affirmer qu’il découle de la Convention que les Etats membres ont l’obligation de prendre des mesures appropriées contre la sélection prénatale en fonction du sexe. Ceci va dans le sens de la Convention d’Oviedo de 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine, selon laquelle “l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe ». Selon la Convention européenne des droits de l’homme, les Etats membres ont, entre autres, l’obligation générale de protéger la vie humaine, de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et de combattre la discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, pour la première fois à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, les promoteurs d’un prétendu droit à l’avortement ont, de leur propre initiative, admis que l’avortement a des répercussions sur la société, et qu’il ne peut pas être autorisé sans limites mais doit être encadré lorsqu’il est autorisé. Ils reconnaissent ainsi qu’il ne peut être considéré comme une liberté ou un droit absolu. Là où il est autorisé, il doit être exercé dans le cadre de limites légales précises qui prennent en considération les droits des autres et les intérêts de la société. Ceci ne se limite pas à la sélection en fonction du sexe. D’autres intérêts légitiment des restrictions à l’accès à l’avortement, parmi lesquels la protection de la morale et de l’intérêt général, la protection du droit à la vie de l’enfant non né5, la prévention des avortements6, en particulier des avortements illégaux (tels que les avortements tardifs, les avortements par naissance partielle ou sans le consentement de la mère) ou la santé physique et psychologique de la mère ou des frères et sœurs. Documents : Résolution 1829 (2011) Recommandation 1979 (2011) La sélection prénatale en fonction du sexe, Rapport de Mrs Stump Preventing Gender-Biased Sex-Selection, document inter-agences OHCHR, UNFPA, UNICEF, ONU Femmes et OMS, 2011. Voir document PDF joint. Déclaration et programme d’action de Beijing, Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, 15 septembre1995. Voir 2e document PDF joint. Etudes de l’UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)

Documents joints

  1. Par analyse de sang, amniocenthèse, échographie ou même analyse d’urine
  2. Voir par exemple la Conférence de Pékin sur les femmes en 1995
  3. A., B. et C. c. Irlande, GC, Req. 25579/05, 16 décembre 2010, §214, Tysiac c. Pologne, Req. 5410/03, 20 mars 2007, § 107
  4. A., B. et C. c. Irlande,§ 249 et R.R. c. Pologne, 27617/04, 26 mai 2011, § 187
  5. Open Door and Dublin Well Woman c. Irlande, 29 octobre 1992, § 63, A 246-A et A., B. et C. c. Irlande, §§ 222, 227
  6. Odièvre c. France, Req. 42326/98, 13 février 2003, § 45