La Cour de cassation fera savoir ce 28 juin, vers 17H00, si elle annule ou non la décision de la cour d’appel de Paris qui avait ordonné le 20 mai la reprise de l’alimentation de Vincent Lambert, en état pauci-relationnel depuis un accident de la route en 2008. Mais lors de l’audience du 24 juin, un commentaire furtif du procureur général François Molins – favorable à l’annulation – a élargi de manière inattendue le débat. Le magistrat aurait en effet relativisé le principe du « droit à la vie », invoqué par ceux qui préconisent de poursuivre l’alimentation de Vincent Lambert. « Consacrer le droit à la vie comme valeur suprême aurait pour effet de remettre en cause les lois Leonetti ou relatives à l’IVG », aurait-il déclaré, comme le rapporte la journaliste de France Inter, Charlotte Piret, qui a « live-twitté » la séance.
Procureur @francois_molins : « consacrer le droit à la vie comme valeur suprême aurait pour effet de remettre en cause les lois Leonetti ou relatives à l’IVG. » #VincentLambert
— Charlotte Piret (@ChPiret) 24 juin 2019
Certes extraite de son contexte, cette citation demeure néanmoins dépourvue d’ambiguïté : reconnaître la primauté juridique du droit à la vie pour Vincent Lambert risque de faire jurisprudence et d’ouvrir la voie à l’invocation de ce même droit pour les embryons, les patients atteints de maladies incurables ou les personnes en fin de vie. « Aveu », « lapsus » ; « acte manqué »… Les mots n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux pour qualifier le propos de François Molins qui, volens nolens, met à jour des contradictions internes profondes.
Un droit à géométrie variable ?
Sans doute à rebours de son intention, cette observation du procureur général indique en creux que le « droit à la vie » ne saurait être balayé d’un revers de main, réduit à une caricature, à un slogan des mouvements pro-vie. Il figure en effet dans l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (« Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ») ou encore dans l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) »). Et dans l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975, dite « loi Veil », relative à l’interruption volontaire de grossesse (« La loi garantit le respect de tout être humain depuis le commencement de la vie »).
Cependant, associé à la proscription de la peine de mort, à la protection des personnes en détention, voire à la préservation des individus face aux risques écologiques, le droit à la vie est souvent réduit à des acceptions spécifiques qui écartent de son champ certaines catégories de personnes vulnérables. Il n’empêche. La déclaration de François Molins laisse entendre qu’il sait la fragilité de ce droit à la vie à géométrie variable ; et qu’il a conscience qu’en tirant sur la maille Vincent Lambert, c’est tout l’édifice qui risque d’être détricoté.
Jurisprudence et examen critique
Aux États-Unis, c’est le juge de la Cour Suprême Clarence Thomas, réputé conservateur, qui a tenu des propos jugés explosifs. Sans rapport apparent avec la question de l’avortement, ils pourraient à terme révéler la fragilité de la construction juridique qui a mené à sa légalisation, au détriment d’un consensus anthropologique ou philosophique. Le 18 juin, ce magistrat nommé en 1991 par le président George H. Bush, a en effet invité ses homologues à se distancier de la jurisprudence de la Cour Suprême pour revenir à la lettre de la Cons titution.
En prenant ses distances avec le « stare decisis » (« règle du précédent »), il relativise ainsi la dimension presque sacro-sainte des arrêts de la plus haute instance juridique des États-Unis et invite ainsi à ne pas hésiter à poser un regard critique sur certains d’entre eux. « Face à un précédent erroné de manière manifeste, ma règle est simple : nous ne devons pas nous y conformer » a déclaré le juge. En l’espèce, ces considérations portent sur une affaire de possession illégale de port d’arme (Gamble v. United States), mais leur impact pourrait dépasser largement ce cas en remettant en cause le droit à l’avortement, fondé sur le célèbre arrêt Roe v. Wade de 1973. C’est du moins ce qu’ont immédiatement repéré les mouvements pro-choice et pro-life à l’issue de leur publication, inquiets ou satisfaits de voir que cet arrêt, considéré comme intangible, devenait critiquable avec l’assentiment d’une figure majeure de la Cour Suprême.
Si les situations sont difficilement comparables entre les deux rives de l’Atlantique, la « petite phrase » du procureur Molins comme la déclaration du juge Thomas, jettent un vif éclairage sur la dimension contingente du droit à l’avortement, apparu de manière circonstancielle dans le droit français et américain, mais dont la solidité juridique semble connaître des failles non négligeables.
Pour aller plus loin :
- Chroniques 2006
- Affaire Ulrich KOCH contre Allemagne : la Cour franchit une nouvelle étape dans la création d’un droit individuel au suicide assisté.
- Vincent Lambert : le CHU met fin à l'alimentation
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- A propos du projet de loi espagnol sur l’avortement