Un juge de Bayonne vient de partager l’autorité parentale sur des jumelles mises au monde par une femme à la partenaire pacsée de celle-ci, sans référence particulière explicitée aux besoins de l’éducation des enfants.
Or, si la loi (article 377-1 du code civil) permet de partager l’autorité parentale entre les parents et un tiers, c’est uniquement pour les besoins d’éducation de l’enfant.
En effet associer un tiers, par définition non parent, à l’exercice de l’autorité parentale est une mesure grave pour l’enfant et qui ne peut être prononcée à la légère, sous peine d’entraîner la confusion dans le monde de l’enfant et de le priver de repères.
« Le juge de Bayonne, en ne justifiant pas sa décision, a donc tout simplement violé la loi. L’avocate des requérantes s’en félicite. On appréciera. », commente Béatrice Bourges, porte-parole du Collectif pour l’enfant.
En outre, l’avocate a déclaré à la presse que cette décision reconnaît l’homoparentalité et que, si le jugement n’est pas frappé d’appel, il réalisera un important revirement de jurisprudence.
Ceci est faux. On reconnaît bien là la stratégie des lobbys homosexuels qui consiste à crier victoire même quand ce n’est pas le cas.
En effet, ce jugement n’est en rien de nature à entraîner un revirement de jurisprudence, contrairement à ce qu’affirme l’avocate. Cette décision, même si elle n’est pas frappée d’appel, a été prise en violation de la loi (puisque le juge ne justifie pas sa décision) et rien n’oblige les autres juges à faire de même.
Au contraire, la Cour de cassation a rappelé les juges à l’ordre dans une décision du 8 juillet 2010. Dans cette affaire, un juge aux affaires familiales avait, comme dans le cas qui nous intéresse, prononcé le partage de l’autorité parentale entre deux femmes sur leurs enfants respectifs. La cour d’appel avait infirmé le jugement et fut approuvée par la Cour de cassation qui rappela à cette occasion que ce partage de l’autorité parentale ne pouvait être prononcé à la légère mais devait être exigé par les circonstances.
En l’occurrence, la relation entre la mère et sa compagne ne suffit pas à justifier un partage de l’autorité parentale.
Le juge de Bayonne, en se fondant sur l’existence d’un lien affectif et éducatif pour partager l’autorité parentale, a pris une mesure irresponsable pour les enfants. En effet, dès lors que trois, ou quatre personnes, femmes ou hommes, homosexuels ou hétérosexuels, s’investiront auprès de l’enfant, cela justifiera-t-il d’associer toutes ces personnes à l’autorité parentale sur l’enfant ?
Nul ne nie qu’un enfant puisse avoir des liens très étroits avec des tiers non parents, comme par exemple la compagne de la mère. Il n’en reste pas moins que vouloir la considérer comme un deuxième parent via le partage de l’autorité parentale est un abus de langage. La deuxième femme ne peut être considérée ni même seulement traitée comme un deuxième parent, non en raison de ses qualités personnelles qui ne sont pas en cause mais parce que deux personnes de même sexe, quoi qu’on en dise, ne peuvent être ensemble parents du même enfant.
« Prétendre le contraire plongerait l’enfant dans le déni de la réalité, déni qui ne peut constituer pour lui une base solide pour se construire » conclut Béatrice Bourges.
Contact :
Béatrice Bourges, porte-parole du Collectif pour l’Enfant :
collectifpourlenfant@yahoo.fr
Le Collectif pour l’enfant regroupe 78 associations de protection de l’enfance.
Pour aller plus loin :
- Mots codés et fausses questions
- Le défi du développement des peuples et le pacte de Marrakech - la fuite en avant des Nations Unies
- Quand le virtuel se rebelle contre le réel, l’irrationnel détruit l’humanité
- INTRUSION DE LA THEORIE DU GENRE A L’ECOLE ET DANS LA SOCIETE
- 8 mars 2014 : le Grenelle de la famille a dévoilé ses conclusions à la Mutualité